COVID-19, anticipation des difficultés contractuelles et exception pour risque d’inexécution

COVID-19, anticipation des difficultés contractuelles et exception pour risque d’inexécution

Le 03/04/2020

Les mesures de lutte contre le virus covid-19 se traduisent par une mise à l’arrêt de nombreuses activités de production et de distribution. L’activité économique pour de nombreuses sociétés est, sinon suspendue, du moins fortement ralentie.

Pourtant les contrats, qu’ils soient de bail, de crédit ou de distribution, continuent par principe à produire leurs effets.

A quelques exceptions près, tels les contrats de voyages touristiques, les nombreuses ordonnances prises par l’exécutif au titre de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas d’incidence sur les modalités d’exécution des engagements contractuels. Les parties à un contrat demeurent liées par les obligations et délais initialement convenus.

Il est pourtant impératif dans bien des situations d’atténuer, de suspendre, voire de résilier des engagements qui, face à une épidémie, ne peuvent plus être assumés.

Notre droit des contrats et des obligations permet aux parties, sous certaines conditions, de ne plus exécuter leurs obligations ou de les aménager. Les concepts de force majeure ou d’exception d’inexécution sont de toutes les analyses publiées en ce moment. Ils peuvent être utilisés pour tenter de mettre fin à certaines situations de blocage :

  • La force majeure, désormais codifiée à l’article 1218 du code civil, permet à une partie débitrice d’une obligation de suspendre ou de résilier un contrat si un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, l’empêche d’exécuter son obligation. L’application de la force majeure à l’épidémie de covid-19, suivant les situations de chaque débiteur, est néanmoins incertaine. Elle devra être confirmée par les tribunaux et il convient d’être prudent.

  • L’exception d’inexécution autorise une partie de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre partie n’exécute pas la sienne. Une des parties est défaillante alors que son obligation est exigible et que le contrat est en cours d’exécution.

Tout l’enjeu pour le chef d’entreprise est de se situer, lorsqu’il est encore possible, en amont de ces situations de blocage.

L’exception pour risque d’inexécution figurant à l’article 1220 du code civil se présente comme un mécanisme original qui permet très utilement aux parties d’anticiper les difficultés et d’agir lorsque le contrat signé n’est pas encore mis en exécution.

L’exception pour risque d’inexécution autorise une partie, avant tout commencement d’exécution du contrat, de suspendre l’exécution de sa prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas. Attention, le code civil précise que les conséquences de cette inexécution doivent être suffisamment graves.

Par exemple, un vendeur peut suspendre la livraison des biens objets du contrat de vente s’il est manifeste que son client ne sera pas en mesure de lui payer le prix de vente et si ce défaut de paiement est suffisamment grave pour le vendeur. Le vendeur devra alors simplement notifier son client d’une telle suspension en mentionnant, bien que le code civil ne le prévoie pas expressément, les motifs justifiant cette mesure afin de donner les moyens à son client d’y répondre.

En pratique, l’un des intérêts majeurs de ce mécanisme est de disposer d’un moyen de pression permettant d’obtenir des garanties d’exécution de la part de son cocontractant. A la fourniture de ces garanties, comme une garantie de paiement de la part d’une autre société du groupe, les parties rassurées peuvent reprendre l’exécution de leurs engagements réciproques.

Cette période très particulière de l’état d’urgence sanitaire est marquée par une impérieuse nécessité de trouver des solutions négociées. Les parties à un contrat doivent, le plus possible, s’entendre à l’amiable sur les modalités d’exécution de leurs engagements en temps de crise. Si le droit des contrats peut leur permettre de mettre fin à leurs accords, il leur permet aussi d’étoffer leurs engagements par des garanties, superflues il y a quelques semaines, malheureusement nécessaires aujourd’hui.

∗ ∗ ∗

Article 1220 du code civil :

« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

Amaël Beauvallet, Avocat

Amaël Beauvallet, Avocat